MINISTERE DU TRAVAIL| Réponse à la déclaration et au mémorandum de 14 organisations syndicales des travailleurs

Quatorze (14) organisations syndicales se sont fait remarqués ce week-end, sur les réseaux sociaux, par une déclaration ayant trait sur le projet de réforme du Code du travail.

Suite à une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux le dimanche 20 juin 2021 par 14 organisations syndicales des travailleurs, relative au projet de réforme du Code du travail en examen dans les deux chambres du Parlement, le Ministère du Travail tient à apporter les précisions qui suivent :

1. La déclaration ainsi que le mémorandum affirment que le projet du Code du travail n’est pas le résultat d’un consensus tripartite, mais la volonté unilatérale du Ministère du Travail, au mépris du consensus employés-employeurs.

Sur ce point, le Ministère du Travail tient à préciser que la concertation relative à ce projet a démarré dès l’année 2019 :

- 𝐅é𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟗 : Le Ministère a démarré une étape de relecture et de réécriture du projet du Code du travail compte tenu du déficit de concertation opposé par les partenaires sociaux et la nécessité d’adapter cette réforme aux enjeux de la problématique de l’emploi ;

- 𝐀𝐨û𝐭 𝟐𝟎𝟏𝟗 : Le Ministère a initié une première concertation avec les partenaires sociaux et procédé à la remise de la version du projet aux partenaires sociaux afin que chaque partie en prenne connaissance et amende le projet de réforme ; au terme de cette concertation, une première version amendée a été remise au gouvernement pour examen ;

- 𝐃’𝐚𝐨û𝐭 𝟐𝟎𝟏𝟗 à 𝐃é𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗: Le Ministère a redémarré une phase de relecture et de réécriture tenant compte des observations de l’ensemble des parties ;

- 𝐃𝐮 𝟑 𝐚𝐮 𝟗 𝐅é𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎 : Le Ministère du Travail, dans l’optique de favoriser des échanges collaboratifs et inclusifs, a fait participer aux discussions aussi bien les confédérations, les fédérations que les syndicats autonomes, permettant ainsi aux concertations d’aller au-delà du cadre défini par les disposions de la convention 144 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (1976). En effet, selon ces dispositions, seules les confédérations syndicales sont représentatives à ce niveau de discussion ;

- Le Ministère a ainsi organisé une plénière générale avec plus de 300 partenaires sociaux par souci de transparence, et cette plénière a abouti à l’adoption du projet du Code avec un consensus de 81%. Un rapport de synthèse a été rédigé, validé puis signé par tous les membres des commissions régulièrement désignés par leurs représentants ;

- 𝐌𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟎 : Au terme de cette plénière, l’ensemble des documents de travail signés ainsi que la version adoptée consensuellement, a été adressé au Bureau International du Travail pour avis et recommandations, conformément à la volonté exprimée par toutes les parties prenantes ;

- 𝟐𝟓 𝐀𝐨û𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟎 : Réception du mémorandum de commentaires techniques sur le projet de révision du Code du travail du BIT et remise de ce document aux partenaires sociaux ;

- 𝟑 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 : Reprise des concertations avec les membres des bureaux des commissions de la plénière conformément à la volonté exprimée par écrit des partenaires sociaux ;

- 𝟑𝟎 𝐝é𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 : Remise de la version finale revue par les partenaires sociaux, incluant les recommandations du BIT ; version du projet dûment signée et paraphée par les membres des bureaux des commissions et toutes les parties ; chaque partie ayant eu une version signée et paraphée du projet de réforme ;

- 𝟏𝟗 𝐟é𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 : Adoption du projet du Code du travail en Conseil des ministres ;

- 𝐌𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏 : Transmission au Parlement pour adoption.

𝐋𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐜 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐥’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐣𝐚𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐫é𝐚𝐥𝐢𝐬é𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐫é𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧°𝟏𝟒𝟒 𝐝𝐞 𝐥’𝐎𝐈𝐓.

2. Le mémorandum des travailleurs affirme que 80 % des recommandations des travailleurs ne se retrouvent pas dans la version transmise au Parlement.

Sur ce point, le projet de réforme a obtenu un consensus général dans la version remise au Ministère du travail le 30 décembre 2020.

Le Ministère du Travail n’a apporté aucune modification sur cette version, en dehors des aspects liés à la prise en compte de la stratégie sur les éliminations des inégalités Homme-Femme en milieu professionnel aux articles 6, 9, 16, 168, et 206.

𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭 à 𝐩𝐫é𝐜𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐫é𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞, 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧°𝟏𝟒𝟒 𝐝𝐞 𝐥’𝐎𝐈𝐓, 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢𝐟 𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐞 𝐧é𝐠𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

3. 𝐒𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐞 (𝟒) 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐯é𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐦é𝐦𝐨𝐫𝐚𝐧𝐝𝐮𝐦 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐫é𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭 𝟒𝟏𝟏, 𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐩𝐫é𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐬𝐮𝐢𝐭 :

3.1 𝐒𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟗 prévoyant un mois de préavis pour la femme allaitante dans le cadre de sa démission sans préavis, le même article maintient la dispense de verser l’indemnité de préavis ; cette disposition se justifie pour permettre à la femme de pouvoir procéder à la passation de ses dossiers et à l’employeur de pourvoir à son remplacement ;

3.2 𝐒𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐬 « 𝐫é𝐞𝐥𝐬 𝐞𝐭 𝐬é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐱 », le Code maintient que la résiliation du contrat de travail est subordonnée au respect d’une procédure fermement encadrée dans laquelle l’employeur doit justifier les motifs du licenciement, qui ne peuvent être inhérents à la personne du travailleur, à son appartenance syndicale, à l’exercice de ses droits légaux ou contractuels, ou pour des raisons discriminatoires. Le caractère réel et sérieux a toujours relevé de l’appréciation des juges ; ces aspects sont encadrés notamment à l’article 88 du projet du Code du travail qui prévoit clairement que le licenciement prononcé sans fondement est abusif. Cette disposition protège donc le travailleur.

3.3 𝐒𝐮𝐫 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟏𝟔 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐫𝐢𝐦é 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐢𝐧𝐞𝐬, il y a lieu d’indiquer que la réforme, loin de réduire les droits des travailleurs, comble plusieurs lacunes de l’ancien Code du travail, ainsi que le prouvent les innovations ci-après.

Ainsi la réforme :

- Innove et consacre le statut du délégué syndical en fixant les modalités de sa désignation, institue sa protection et étend celle-ci aux membres du directoire du syndicat ;
- Renforce les droits des partenaires dans les procédures de résiliation ;
- Encadre les modalités d’élection des délégués syndicaux au sein des entreprises, comblant ainsi une lacune de la loi actuelle ;
- Fixe les critères de représentativité des organisations syndicales ;
- Fixe les modalités des élections professionnelles ;
- Consacre le dialogue social et l’obligation d’un rapport social.

3.4 𝐒𝐮𝐫 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟐𝟐 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐝𝐞, celui-ci ne consacre nullement la précarisation du CDD, mais permet juste à l’employeur de notifier sa volonté de mettre un terme au CDD dans l’hypothèse de l’absence du travailleur ; cette notification est faite auprès du délégué uniquement en cas d’absence du travailleur.

3.5 𝐒𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐠𝐫è𝐯𝐞, le projet de réforme consacre le droit de grève à la différence du Code actuel, augmente la durée du préavis de grève pour privilégier le dialogue social et encadre le service minimum. Le nouvel article 378 protège le travailleur gréviste en affirmant que le licenciement en absence de faute lourde pendant la grève est nul de plein droit (nouvelle disposition de la réforme).

3.6 𝐒𝐮𝐫 𝐥’𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐢 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐝’œ𝐮𝐯𝐫𝐞 é𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠è𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬, cette disposition existe déjà dans le droit positif gabonais à travers le décret 162 du 7 mars 2016 ; c’est d’ailleurs cette disposition qui a permis d’octroyer les autorisations de travail pour les travaux du siège de l’Assemblée nationale.

𝐄𝐧𝐟𝐢𝐧, 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐮𝐥𝐬 𝟒 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝟒𝟏𝟏 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐟𝐨𝐧𝐭 𝐥’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐦é𝐝𝐢𝐚𝐭𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭é𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫é𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞.

Le Ministère du Travail rappelle que de 2019 à 2020, ce sont plus de 300 partenaires sociaux qui ont pris part aux différents travaux de concertation. Plus spécifiquement, la version consensuelle de la réforme du code du travail a été paraphée et signée notamment par 18 membres des bureaux des commissions de la concertation, parmi lesquels l’ONEP, la COSYGA, la CGSL, le SYNEC, le SYNA-CNSS, SYNTEE+, le SYMIGA.

Le Ministère du Travail constate, pour le regretter, que les organisations ayant participé à ce processus collaboratif et constructif, remettent en cause la validation des conclusions auxquelles elles ont pris part.

Le Ministère du Travail affirme enfin sa disponibilité et son engagement dans la conduite de cette importante réforme, dédiée à la croissance des emplois dans notre pays.